283.1. Quiconque contrevient à l’un des articles 214, 248, 250.1, 259, 260 ou 266, au deuxième alinéa de l’article 267 ou à l’article 271 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
Le propriétaire d’un véhicule automobile non conforme aux exigences de l’article 258 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
1990, c. 83, a. 118; 2000, c. 64, a. 8; 2018, c. 72018, c. 7, a. 611.