282. Le propriétaire dont le véhicule n’est pas conforme aux exigences de l’un des articles 210.1, 215 à 223, 225, 230, 231, 234, 235, 237, 240.1, 240.3, 242, 243, 246, 254, 258, 261 à 264, du premier alinéa de l’article 265 ou de l’article 268 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
Le propriétaire dont le véhicule à basse vitesse n’est pas conforme aux exigences de l’une ou l’autre des dispositions réglementaires prises en vertu de l’article 214.0.2 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
1986, c. 91, a. 282; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 117; 2002, c. 29, a. 42; 2016, c. 82016, c. 8, a. 531.