281.3. Le conducteur d’un véhicule routier ou, selon le cas, le pompier qui contrevient au premier alinéa de l’article 239.2 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
2018, c. 72018, c. 7, a. 591; 2022, c. 132022, c. 13, a. 461.