281.1. La personne qui conduit un véhicule routier dont les phares, les feux ou les réflecteurs ne sont pas conformes aux exigences du deuxième alinéa de l’article 237 ou dont le pare-brise et les vitres ne sont pas libres de toute matière pouvant nuire à la visibilité du conducteur commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
1990, c. 83, a. 116; 2018, c. 72018, c. 7, a. 581.