281.Quiconque installe ou utilise un phare blanc en contravention à l’article 224 ou contrevient à l’article 256 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
Quiconque utilise un gyrophare vert en contravention à l’article 226.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 525 $.
1986, c. 91, a. 281; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 116; 1998, c. 40, a. 79.
281.Quiconque installe ou utilise un phare blanc en contravention à l’article 224 ou contrevient à l’article 256 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
1986, c. 91, a. 281; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 116.
281.Quiconque contrevient à l’un des articles 214, 248, 259, 260 ou 266, au deuxième alinéa de l’article 267 ou à l’article 271 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
281.Quiconque contrevient à l’un des articles 214, 248, 259, 260 ou 266, au deuxième alinéa de l’article 267 ou à l’article 271 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 100 $ à 200 $.