276. Le propriétaire dont la bicyclette n’est pas conforme aux exigences de l’un des articles 212, 232, 233, du deuxième alinéa de l’article 235 ou de l’un des articles 237 ou 247 commet une infraction et est passible d’une amende de 80 $ à 100 $.
Le cycliste dont la bicyclette n’est pas munie du réflecteur visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 232 et qui ne porte pas une bande réfléchissante autour de chaque cheville ou des chaussures pourvues de bandes réfléchissantes visées au deuxième alinéa de cet article commet une infraction et est passible d’une amende de 80 $ à 100 $.
1986, c. 91, a. 276; 1990, c. 4, a. 212; 2018, c. 72018, c. 7, a. 5611.