275.Le propriétaire dont le véhicule routier n’est pas conforme aux exigences de l’un des articles 269 ou 272 à 274 commet une infraction et est passible d’une amende de 30 $ à 60 $.
1986, c. 91, a. 275; 1990, c. 4, a. 212; 2018, c. 72018, c. 7, a. 541.
275.Le propriétaire dont le véhicule routier n’est pas conforme aux exigences de l’un des articles 212, 269 ou 272 à 274 commet une infraction et est passible d’une amende de 30 $ à 60 $.
275.Le propriétaire dont le véhicule routier n’est pas conforme aux exigences de l’un des articles 212, 269 ou 272 à 274 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 30 $ à 60 $.