27. La personne au nom de laquelle l’immatriculation d’un véhicule routier a été effectuée par la Société doit signer son certificat d’immatriculation dès qu’elle le reçoit.
Ce certificat doit porter la marque d’identification de la Société ou la signature d’une personne autorisée par celle-ci.
1986, c. 91, a. 27; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 12.