L'application de cet article est suspendue à l’égard d’un ensemble de véhicules routiers dont le poids nominal brut combiné totalise 4 500 kg ou plus et qui est formé d’un tracteur qui est muni de pneus ou de chenilles de caoutchouc, qui est conçu pour tracter de l’équipement agricole et qui tire une remorque à benne basculante. (Voir A.M. 2021-15, 2021-06-16, (2021) 153 G.O. 2, 3432)