250. Nul ne peut enlever ou faire enlever, modifier ou faire modifier ou mettre ou faire mettre hors d’usage une ceinture de sécurité dont sont équipés les sièges d’un véhicule routier conformément à la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre 26, 1er supplément).