244. Les remorques et les semi-remorques qui font partie d’un ensemble de véhicules routiers et dont la masse, charge comprise, est de 1 300 kg ou plus ou dont la masse, charge comprise, excède la moitié de la masse nette du véhicule automobile qui les tire doivent être munies d’un système de freins indépendant permettant l’application d’une force de freinage sur chaque roue portante.
Le véhicule remorqueur doit être muni de l’équipement nécessaire pour faire fonctionner le système de freins de toute remorque ou semi-remorque visée au premier alinéa qu’il tire.
Le présent article ne s’applique pas à un ensemble de véhicules routiers comprenant des remorques ou des semi-remorques utilisées à des fins agricoles et appartenant à un agriculteur ou des machines agricoles, lorsque celles-ci sont tirées par une machine agricole ou par un véhicule de ferme si un panneau avertisseur visé à l’article 274 est apposé à l’arrière de l’ensemble de véhicules routiers.
1986, c. 91, a. 244; 1990, c. 83, a. 110; 1996, c. 56, a. 73; 2004, c. 2, a. 23.