240.3. Toute machine agricole automotrice doit être munie de deux phares blancs à l’avant et de deux feux rouges à l’arrière.
Dans la mesure où leur largeur excède 2,6 m et qu’ils appartiennent à un agriculteur, les machines agricoles automotrices et les ensembles de véhicules agricoles, tels que définis par règlement, doivent être munis de l’équipement conforme aux normes de sécurité prescrites par règlement.
En outre, les conducteurs de telles machines ou de tels ensembles de véhicules ainsi que les conducteurs des véhicules routiers qui les escortent sont assujettis aux règles de circulation prescrites par règlement.
2002, c. 29, a. 36; 2004, c. 2, a. 22; 2018, c. 72018, c. 7, a. 501.