240.2. À l’exception de l’article 240.3, les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux véhicules suivants dans la mesure où les conditions prévues au deuxième alinéa sont respectées:1° aux machines agricoles automotrices;
2° aux véhicules tractés d’un ensemble de véhicules agricoles, tel que défini par règlement, qui appartiennent à un agriculteur et qui sont utilisés à des fins agricoles ou pour le transport exclusif de bois non ouvré;
3° aux remorques d’un ensemble de véhicules routiers utilisées pour le transport exclusif de bois non ouvré.
Les conditions auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:1° la machine agricole et l’ensemble de véhicules circulent à une vitesse inférieure à 40 km/h et sont munis à l’arrière d’un panneau visé à l’article 274;
2° la machine agricole et l’ensemble de véhicules sont équipés à l’arrière de deux réflecteurs rouges placés de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre;
3° l’ensemble de véhicules est muni à l’arrière, lorsqu’il circule la nuit, d’au moins un feu de position rouge placé aussi près que possible de l’extrémité latérale gauche et visible d’une distance d’au moins 150 mètres.
Un équipement amovible peut être utilisé pour remplacer le feu visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa.
2002, c. 29, a. 36; 2004, c. 2, a. 21; 2018, c. 72018, c. 7, a. 491; 2022, c. 132022, c. 13, a. 431.