235. Les phares blancs prescrits au présent chapitre doivent être solidement fixés au véhicule et ajustés de façon à donner, dans des conditions atmosphériques normales et sur une route horizontale, un éclairage permettant au conducteur du véhicule de distinguer une personne ou un objet à une distance de 150 mètres.
Toutefois, l’éclairage doit permettre au conducteur d’un cyclomoteur de distinguer une personne ou un objet à une distance de 90 mètres et au conducteur d’une bicyclette à une distance de 10 mètres.