233.2. Il est interdit à une personne qui fait le commerce de trottinettes de vendre, d’offrir en vente, de louer ou d’offrir en location une trottinette à moins qu’elle ne soit munie d’au moins:1° un réflecteur ou un matériau réfléchissant blanc à l’avant;
2° un réflecteur ou un matériau réfléchissant rouge à l’arrière;
3° un réflecteur ou un matériau réfléchissant latéral rouge placé sur chaque côté, le plus près possible de l’arrière.