232. Toute bicyclette doit être munie:1° d’un réflecteur blanc à l’avant;
2° d’un réflecteur rouge à l’arrière;
3° d’un réflecteur jaune ou blanc à chaque pédale;
4° à la roue avant, soit d’un réflecteur jaune ou blanc fixé aux rayons de la roue et visible des deux côtés de la bicyclette, soit d’une bande réfléchissante jaune ou blanche fixée de chaque côté de la fourche, soit d’un pneu dont les deux flancs sont réfléchissants, soit d’une jante dont les deux côtés portent une bande réfléchissante continue sur toute la circonférence;
5° à la roue arrière, soit d’un réflecteur rouge ou blanc fixé aux rayons de la roue et visible des deux côtés de la bicyclette, soit d’une bande réfléchissante rouge ou blanche fixée sur chaque hauban, soit d’un pneu dont les deux flancs sont réfléchissants, soit d’une jante dont les deux côtés portent une bande réfléchissante continue sur toute la circonférence.
Malgré le premier alinéa, une bicyclette n’a pas à être munie du réflecteur visé au paragraphe 3° de cet alinéa dans le cas où le cycliste porte une bande réfléchissante autour de chaque cheville ou des chaussures pourvues de bandes réfléchissantes.
Tout équipement ou objet placé sur une bicyclette qui a pour effet de masquer un réflecteur prescrit ou son substitut doit être muni d’un réflecteur ou d’une bande réfléchissante.
Une remorque tirée par une bicyclette doit être munie soit de deux réflecteurs rouges à l’arrière, aussi éloignés que possible l’un de l’autre, soit d’une bande réfléchissante rouge placée de façon aussi horizontale que possible sur toute la largeur de la remorque.
1986, c. 91, a. 232; 2010, c. 34, a. 45; 2018, c. 72018, c. 7, a. 431.