227. Les véhicules de service, les véhicules d’équipement, les véhicules utilisés pour le déneigement ou pour l’entretien des chemins, les véhicules pour lesquels les conditions de délivrance d’un permis spécial de circulation l’exigent ainsi que les véhicules satisfaisant aux critères établis par règlement peuvent être munis de feux jaunes clignotants ou pivotants.
Pour l’application du présent article, un véhicule de service est un véhicule automobile agencé pour l’approvisionnement, la réparation ou le remorquage des véhicules routiers et un véhicule d’équipement est un véhicule automobile servant au transport de l’équipement qui y est fixé en permanence et comportant un espace pour le chargement.