226.2. Seules les personnes suivantes peuvent utiliser un ou plusieurs feux verts clignotants sur un véhicule routier autre qu’un véhicule d’urgence:1° le pompier autorisé par l’autorité municipale qui a établi le service de sécurité incendie duquel il est membre, lorsqu’il répond à un appel d’urgence provenant d’un service de sécurité incendie;
2° le conducteur d’une dépanneuse munie de feux jaunes clignotants ou pivotants conformément à l’article 227, lorsque ces feux sont actionnés et que la dépanneuse est requise par un service d’urgence.
Lorsque les circonstances l’exigent et que le feu vert clignotant est actionné, le pompier ou le conducteur d’une dépanneuse visé au premier alinéa est autorisé à circuler sur l’accotement et à immobiliser le véhicule à tout endroit. Il doit agir de manière à ne pas mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes. En outre, le conducteur d’une dépanneuse peut, dans les mêmes conditions, emprunter la voie réservée à la circulation de certaines catégories de véhicules routiers ou la voie réservée à la circulation des seuls véhicules routiers qui transportent le nombre de personnes indiqué par une signalisation appropriée.
Le feu peut demeurer installé sur un véhicule qui circule pour un autre motif que ceux prévus au présent article, mais il ne peut être actionné.
Le gouvernement fixe par règlement les conditions pour obtenir l’autorisation prévue au paragraphe 1° du premier alinéa, la forme et le contenu du certificat d’autorisation. Il détermine dans quels cas et à quelles conditions plusieurs feux verts clignotants peuvent être utilisés et fixe les normes techniques auxquelles le feu doit satisfaire, lesquelles peuvent varier selon le véhicule sur lequel il est installé, ainsi que ses modalités d’installation.
Aux fins de l’application du présent article, l’autorité municipale s’entend de l’autorité locale, de l’autorité régionale ou de la régie intermunicipale qui a établi un service de sécurité incendie au sens de la Loi sur la sécurité incendie (chapitre S-3.4).
2018, c. 7, a. 39 et 186; 2022, c. 132022, c. 13, a. 391; 2024, c. 102024, c. 10, a. 581.