221. En outre des feux prescrits à l’article 215, un véhicule de promenade autre qu’une motocyclette et qu’un cyclomoteur et tout autre véhicule de même configuration fabriqués à compter du 1er janvier 1987 doivent être munis d’un feu de freinage rouge, placé à l’arrière, sur l’axe vertical central du véhicule, à une hauteur égale ou supérieure à celle des feux de freinage prescrits au paragraphe 4° de l’article 215.