220.4. Malgré l’article 220.3, les remorques de chantier d’une largeur supérieure à 2,6 mètres qui circulent la nuit doivent être munies, sur chacun des plus longs côtés, de matériaux réfléchissants, conformément aux normes établies par règlement pris en application de la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16) à l’égard des remorques qui y sont visées.
2022, c. 132022, c. 13, a. 381.