220.2. Une remorque, une semi-remorque ou un tracteur routier peut être munie de matériaux réfléchissants conformément à la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16) au lieu des réflecteurs prescrits au présent chapitre.
1996, c. 56, a. 69; 1998, c. 40, a. 74; 2018, c. 72018, c. 7, a. 361.