220.0.1. Malgré les articles 215, 216 et 220, une remorque de chantier, telle que définie par règlement, d’une largeur supérieure à 2,6 mètres qui fait partie d’un ensemble de véhicules routiers doit être au moins munie, à l’arrière, des feux suivants:1° deux feux de position rouges, placés à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre;
2° deux feux de freinage rouges, placés à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre;
3° deux feux de changement de direction, rouges ou jaunes, placés à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre.
Un équipement amovible peut être utilisé pour remplacer ces feux.
2022, c. 132022, c. 13, a. 351.