220. Toute remorque ou semi-remorque doit, en outre des feux et réflecteurs prescrits par les articles 215 et 216, être munie d’un feu de position latéral rouge placé sur chaque côté, le plus près possible de l’arrière.
Elle doit, en outre, être munie:1° si elle est d’une longueur de 1,8 mètre ou plus, d’un feu de position latéral jaune placé sur chaque côté, le plus près possible de l’avant;
2° si elle est d’une longueur de 9,1 mètres ou plus, d’un feu de position et d’un réflecteur latéraux jaunes placés à mi-distance entre les feux latéraux avant et arrière.
1986, c. 91, a. 220; 1990, c. 83, a. 104.