215. Tout véhicule automobile autre qu’une motocyclette et qu’un cyclomoteur, doit être muni d’au moins:1° deux phares blancs, simples ou jumelés, placés à l’avant, à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre;
2° deux feux de position jaunes ou blancs, placés à l’avant, à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre;
3° deux feux de position rouges placés à l’arrière, à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre;
3.1° deux réflecteurs rouges placés à l’arrière, à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre;
4° deux feux de freinage rouges, placés à l’arrière, à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre;
5° deux feux de changement de direction, jaunes ou blancs, placés à l’avant, à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre;
6° deux feux de changement de direction, rouges ou jaunes, placés à l’arrière, à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre;
7° un feu de position et un réflecteur latéraux jaunes placés sur chaque côté, le plus près possible de l’avant;
8° un feu de position et un réflecteur latéraux rouges placés sur chaque côté, le plus près possible de l’arrière;
9° un feu de recul blanc, placé à l’arrière;
10° un feu blanc, placé de façon à éclairer la plaque d’immatriculation arrière.