214.1. Le présent chapitre ne s’applique pas à un ensemble de véhicules routiers comprenant des remorques ou des semi-remorques utilisées à des fins agricoles et appartenant à un agriculteur au sens de l’article 16 ou des machines agricoles, lorsque celles-ci sont tirées par un tracteur de ferme ou par un autre véhicule de ferme si un panneau avertisseur visé à l’article 274 est apposé à l’arrière de l’ensemble de véhicules routiers et que ce dernier circule à une vitesse inférieure à 40 km/heure.
Cependant, celles-ci doivent être équipées, à l’arrière, de deux réflecteurs rouges placés de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre.
Dans la mesure où leur largeur excède 2,6 mètres, les remorques, semi-remorques ou autres machines agricoles visées au présent article sont assujetties aux normes d’équipement et aux règles de circulation relatives à la machinerie agricole prévues par règlement.
1990, c. 83, a. 97; 1996, c. 56, a. 68; 1998, c. 40, a. 71.