213. Tout équipement visé au présent code doit être tenu constamment en bon état de fonctionnement.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci, sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.
1986, c. 91, a. 213; 1998, c. 40, a. 70; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2008, c. 14, a. 24.