209.5. L’agent de la paix doit aviser la Société de toute saisie pratiquée en vertu du présent chapitre dans les délais et selon les modalités déterminés par celle-ci.
La Société avise le propriétaire du véhicule routier si celui-si n’était pas présent au moment de la saisie, selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l’article 550.