209.2.1.3.Pour l’application des articles 209.2.1 et 209.2.1.1, la révocation de permis comprend également la suspension du droit d’en obtenir un en vertu de l’article 180 et les définitions prévues à l’article 76.1.7 s’appliquent.
2010, c. 34, a. 36; 2018, c. 192018, c. 19, a. 571.
209.2.1.3.Pour l’application des articles 209.2.1 et 209.2.1.1, la révocation de permis comprend également la suspension du droit d’en obtenir un en vertu de l’article 180 et les définitions prévues à l’article 202.0.3 s’appliquent.