C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
209.2.1.1. L’agent de la paix procède sur-le-champ, au nom de la Société et aux frais du propriétaire, à la saisie d’un véhicule routier et à sa mise en fourrière pour une durée de 90 jours si la personne qui le conduit ou en a la garde ou le contrôle:
1°  a une alcoolémie qui se révèle, par suite d’une analyse effectuée avec un éthylomètre conformément au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), égale ou supérieure à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang et qu’au cours des 10 années précédant la saisie, elle a fait l’objet d’une révocation de permis pour une infraction liée à l’alcool ou aux drogues, à une alcoolémie élevée, à l’omission ou au refus d’obtempérer à un ordre d’un agent de la paix en lien avec ces substances, au fait de fuir un agent de la paix ou à l’omission de s’arrêter à la suite d’un accident;
2°  omet ou refuse, sans excuse raisonnable, d’obtempérer à un ordre d’un agent de la paix donné en vertu de l’article 320.27 ou de l’article 320.28 du Code criminel, et qu’au cours des 10 années précédant la saisie, elle a fait l’objet d’une révocation de permis pour l’une des infractions visées au paragraphe 1°;
3°  a les capacités affaiblies par l’effet du cannabis ou d’une autre drogue ou par l’effet combiné du cannabis ou d’une autre drogue et de l’alcool selon l’évaluation effectuée par un agent évaluateur conformément aux dispositions de l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 320.28 du Code criminel et qu’au cours des 10 années précédant la saisie, elle a fait l’objet d’une révocation de permis pour l’une des infractions visées au paragraphe 1°.
Les deuxième et troisième alinéas de l’article 209.2.1 s’appliquent à une saisie effectuée en vertu du présent article.
2010, c. 34, a. 36; 2018, c. 19, a. 56.
209.2.1.1. L’agent de la paix procède sur-le-champ, au nom de la Société et aux frais du propriétaire, à la saisie d’un véhicule routier et à sa mise en fourrière pour une durée de 90 jours si la personne qui le conduit ou en a la garde ou le contrôle:
1°  a une alcoolémie qui se révèle, par suite d’une épreuve d’alcootest effectuée conformément au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), supérieure à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang et qu’au cours des 10 années précédant la saisie, elle a fait l’objet d’une révocation de permis pour une infraction reliée à l’alcool, à une alcoolémie élevée, au refus de fournir un échantillon d’haleine ou à un délit de fuite;
2°  omet d’obtempérer, sans excuse raisonnable, à l’ordre qu’il lui donne en vertu de l’article 254 du Code criminel et qu’au cours des 10 années précédant la saisie, elle a fait l’objet d’une révocation de permis pour une infraction reliée à l’alcool, à une alcoolémie élevée, au refus de fournir un échantillon d’haleine ou à un délit de fuite.
Les deuxième et troisième alinéas de l’article 209.2.1 s’appliquent à une saisie effectuée en vertu du présent article.
2010, c. 34, a. 36.