209.2.1.1. L’agent de la paix procède sur-le-champ, au nom de la Société et aux frais du propriétaire, à la saisie d’un véhicule routier et à sa mise en fourrière pour une durée de 90 jours si la personne qui le conduit ou en a la garde ou le contrôle:1° a une alcoolémie qui se révèle, par suite d’une analyse effectuée avec un éthylomètre conformément au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), égale ou supérieure à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang et qu’au cours des 10 années précédant la saisie, elle a fait l’objet d’une révocation de permis pour une infraction liée à l’alcool ou aux drogues, à une alcoolémie élevée, à l’omission ou au refus d’obtempérer à un ordre d’un agent de la paix en lien avec ces substances, au fait de fuir un agent de la paix ou à l’omission de s’arrêter à la suite d’un accident;
2° omet ou refuse, sans excuse raisonnable, d’obtempérer à un ordre d’un agent de la paix donné en vertu de l’article 320.27 ou de l’article 320.28 du Code criminel, et qu’au cours des 10 années précédant la saisie, elle a fait l’objet d’une révocation de permis pour l’une des infractions visées au paragraphe 1°;
3° a les capacités affaiblies par l’effet du cannabis ou d’une autre drogue ou par l’effet combiné du cannabis ou d’une autre drogue et de l’alcool selon l’évaluation effectuée par un agent évaluateur conformément aux dispositions de l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 320.28 du Code criminel et qu’au cours des 10 années précédant la saisie, elle a fait l’objet d’une révocation de permis pour l’une des infractions visées au paragraphe 1°.