209.22. Lorsque les honoraires du curateur public ainsi que les frais de remorquage et de garde des véhicules routiers et les autres déboursés engagés durant un trimestre par le curateur public sont supérieurs au produit de la vente de ces véhicules durant la même période, la Société verse au trimestre suivant dans le fonds général du curateur public, selon les modalités fixées par entente, un montant équivalent à l’excédent de ces honoraires et déboursés sur le produit de la vente.
La personne qui était propriétaire du véhicule routier au moment de la saisie est débitrice de la Société jusqu’à concurrence du montant que celle-ci a dû verser au curateur public en regard de ce véhicule.