209.21. Si le propriétaire ou toute autre personne ayant un droit de revendiquer le véhicule routier n’exerce pas son droit dans les 10 jours à compter de la publication de l’avis, le curateur public peut alors procéder à la vente du véhicule.
Sur réclamation, le produit de la vente est remis à celui qui était propriétaire ou à toute autre personne ayant un droit de revendiquer le véhicule routier au moment de la saisie, déduction faite des honoraires du curateur public et des déboursés engagés par celui-ci. Si le propriétaire ou la personne ayant un droit de revendiquer le véhicule ne réclame pas le produit de la vente, le curateur public poursuit alors son administration provisoire.
Le produit de la vente du véhicule devient la propriété de l’État 10 ans après le début de l’administration provisoire du curateur public.