209.2. L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire que le conducteur d’un véhicule routier est sous le coup d’une sanction au sens de l’article 106.1, par rapport à la conduite d’un véhicule de la catégorie de véhicule qu’il conduit, peut procéder sur-le-champ, aux frais du propriétaire et au nom de la Société, à la saisie du véhicule et à sa mise en fourrière pour une durée de 30 jours si la sanction a été prononcée en vertu de l’un des articles 180, 183 à 185, de l’un des paragraphes 1° à 4° de l’article 190 ou de l’un des articles 191 ou 191.2, du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 194 ou de l’un des articles 195.2, 202.1.4, 202.4, 202.4.1, 202.5, 328.1, 422.1, 434.2 ou 443.3.
1996, c. 56, a. 65; 2002, c. 29, a. 30; 2002, c. 62, a. 2; 2003, c. 5, a. 9; 2007, c. 40, a. 39; 2010, c. 34, a. 34; 2008, c. 14, a. 22; 2018, c. 72018, c. 7, a. 3212; 2018, c. 192018, c. 19, a. 541.