209.19. Lorsque la valeur du véhicule routier est égale ou inférieure au seuil fixé par règlement, lequel ne peut être inférieur à 5 000 $, la Société peut, après avoir mis le véhicule au rancart, le vendre ou en disposer par tout autre mode, notamment le donner au gardien en paiement de sa créance pour les frais de remorquage et de garde du véhicule.
La disposition doit faire l’objet d’un préavis d’au moins cinq jours adressé au propriétaire du véhicule et à chacun des titulaires de droits publiés sur le registre des droits personnels et réels mobiliers relativement au véhicule. Ce préavis mentionne notamment, outre l’année, la marque, le modèle et le numéro d’immatriculation du véhicule ainsi que le nom du propriétaire, le droit de ce dernier de réclamer le véhicule en tout temps avant la disposition, sur paiement des frais de remorquage et de garde exigibles par le gardien du véhicule et de ceux que peut exiger la Société.
1996, c. 56, a. 65; 1999, c. 66, a. 7; 2010, c. 34, a. 42; 2022, c. 132022, c. 13, a. 331.