209.16. Si, à l’expiration d’un délai de cinq jours de la date prévue pour la fin de la saisie, le propriétaire du véhicule routier n’a pas fourni à la Société les preuves qui lui auraient permis d’autoriser la remise en possession du véhicule, la Société confie alors le véhicule au curateur public qui en assume l’administration provisoire.