209.14. Les dispositions des articles 209.11, 209.12 et 209.13 ne doivent pas être interprétées comme empêchant la Société d’autoriser, sur paiement des frais de garde et de remorquage engagés par le gardien, la remise en possession du véhicule si le propriétaire établit auprès de la Société qu’il satisfait aux conditions prévues à l’article 209.11.
Lorsque le véhicule conduit par son propriétaire est saisi en vertu des articles 209.2.1 ou 209.2.1.1, la remise en possession du véhicule ne peut être autorisée que s’il établit, auprès de la Société, qu’il n’a pas commis l’infraction ayant donné lieu à la saisie et qu’il acquitte les frais visés au premier alinéa.
Dans le cas où le véhicule est saisi pour plus d’un motif dont aucun n’est de la compétence exclusive d’un juge de la Cour du Québec, la remise en possession ne peut être autorisée que s’il établit, auprès de la Société, qu’il satisfait à toutes les conditions de remise en possession applicables à sa situation.
Le refus de la Société d’accorder la remise en possession du véhicule en vertu du deuxième alinéa peut être contesté devant le Tribunal administratif du Québec selon les modalités prévues aux articles 202.6.11 et 202.6.12.
Les règles prévues aux articles 202.6.3 à 202.6.5 et 202.6.7 à 202.6.10 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une demande de remise en possession visée au présent article.
1996, c. 56, a. 65; 2007, c. 40, a. 43; 2010, c. 34, a. 39.