209.11. Le propriétaire du véhicule routier saisi peut être remis en possession du véhicule aux conditions prévues à l’article 209.15, sur autorisation d’un juge de la Cour du Québec exerçant en son bureau en matière civile:1° si, étant le conducteur du véhicule, il ignorait qu’il était sous le coup d’une sanction;
2° si, n’étant pas le conducteur du véhicule:a) il ignorait que le conducteur à qui il avait confié la conduite de son véhicule était sous le coup d’une sanction ou n’était pas titulaire du permis de la classe appropriée à la conduite du véhicule alors qu’il avait effectué des vérifications raisonnables pour le savoir;
b) il n’avait pas consenti à ce que le conducteur soit en possession du véhicule saisi;
c) il ne pouvait raisonnablement prévoir que le conducteur conduirait le véhicule ou en aurait la garde ou le contrôle alors que son alcoolémie dépassait 80 mg d’alcool par 100 ml de sang;
d) il ne pouvait raisonnablement prévoir que le conducteur omettrait d’obtempérer, sans excuse raisonnable, à un ordre que lui donne un agent de la paix en vertu de l’article 254 du Code criminel (L. R. C. 1985, c. C-46).
Lorsqu’une saisie est effectuée en vertu des articles 209.1 ou 209.2 ainsi qu’en vertu de l’article 209.2.1, le propriétaire qui n’était pas le conducteur peut être remis en possession de son véhicule s’il démontre qu’il satisfait aux conditions du sous-paragraphe a ou b et du sous-paragraphe c ou d du paragraphe 2° du premier alinéa, selon la situation applicable.
Aucune mainlevée de la saisie ne peut être ordonnée en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa si le véhicule est saisi en vertu des articles 209.2 et 209.2.1.
La requête pour mainlevée de la saisie doit être signifiée à la Société avec une copie du procès-verbal de saisie, au moins deux jours francs avant la date de sa présentation devant le juge. Elle est instruite et jugée d’urgence. Aux fins du calcul du délai de signification, les samedis et dimanches ne sont pas comptés.
1996, c. 56, a. 65; 2008, c. 14, a. 23; 2007, c. 40, a. 42.