209.10. La personne auprès de qui le véhicule routier a été mis en fourrière en assume la garde avec prudence. Elle ne peut s’en déposséder qu’aux conditions prévues à l’article 209.15 ou après l’expiration de la période prévue à l’article 209.17 mais, dans ce dernier cas, qu’avec la permission de la Société.
1996, c. 56, a. 65; 1999, c. 66, a. 5.