209.1. L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne conduit un véhicule routier sans être titulaire du permis prévu à l’article 65 peut procéder sur-le-champ, aux frais du propriétaire et au nom de la Société, à la saisie du véhicule et à sa mise en fourrière pour une durée de 30 jours.
Est également assujetti au présent article le titulaire d’un permis probatoire ou d’un permis de conduire autorisant uniquement la conduite d’un véhicule routier muni d’un antidémarreur éthylométrique qui conduit un véhicule routier non muni d’un tel dispositif ou qui n’en respecte pas les conditions d’utilisation établies par la Société.
Il en est de même pour la personne visée à l’article 76.1.12, si elle conduit un véhicule ou en a la garde ou le contrôle sans respecter les conditions prévues à cet article.
1996, c. 56, a. 65; 2010, c. 34, a. 33.