203. La Société peut suspendre un permis d’école de conduite ou un permis d’enseignement si son titulaire ne remplit plus les conditions se rattachant à ce permis, s’il est déclaré coupable d’une infraction visée à l’article 146.2 à moins qu’un pardon n’ait été obtenu, ou s’il néglige ou refuse de se conformer à une demande de la Société ou d’une personne désignée par elle faite en vertu du présent code.
1986, c. 91, a. 203; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 92.