202.6.7. Le procès-verbal et tout autre document pertinent dressés par l’agent de la paix peuvent tenir lieu de ses constatations si ce dernier y atteste qu’il a lui-même constaté les faits qui y sont mentionnés. Il en est de même de la copie du procès-verbal certifiée conforme par une personne autorisée.
Une copie du certificat du technicien qualifié ou d’un document faisant état des constatations d’un agent évaluateur dans le cadre de l’application du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) fait preuve de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du signataire ou que la copie est une copie conforme.
2001, c. 29, a. 15; 2002, c. 29, a. 26; 2018, c. 192018, c. 19, a. 511.