202.6.6. La Société lève la suspension du permis ou du droit d’en obtenir un si la personne concernée établit de façon prépondérante:1° dans le cas d’une interdiction prévue à l’article 202.2, qu’il n’y avait pas présence d’alcool dans son organisme;
2° qu’elle conduisait le véhicule routier ou en avait la garde ou le contrôle sans avoir consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie était égale ou dépassait 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang;
2.1° qu’elle conduisait le véhicule routier ou en avait la garde ou le contrôle sans avoir les capacités affaiblies par l’effet du cannabis ou d’une autre drogue, combinée ou non avec de l’alcool;
3° qu’elle avait une excuse raisonnable pour ne pas avoir obtempéré à un ordre donné par un agent de la paix en vertu de l’article 202.3 du présent code ou en vertu de l’un des articles 320.27 ou 320.28 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);
4° qu’elle ne conduisait pas un véhicule routier ou n’en avait pas la garde ou le contrôle dans les cas prévus au présent article.
Lorsqu’une suspension est levée, la Société rembourse les frais de révision qui lui ont été payés.
2001, c. 29, a. 15; 2002, c. 29, a. 25; 2018, c. 72018, c. 7, a. 3111; 2018, c. 192018, c. 19, a. 5013.