202.6. Un agent de la paix qui suspend un permis en vertu de l’un des articles 202.1.4, 202.4, 202.4.1, 202.5 ou 202.5.1 peut, sans la permission du propriétaire ou, dans le cas d’un véhicule lourd, de l’exploitant, prendre possession d’un véhicule routier qui occupe une partie du chemin de manière illégale ou potentiellement dangereuse afin de procéder à son remisage aux frais du propriétaire ou de l’exploitant.
1996, c. 56, a. 61; 2007, c. 40, a. 38; 2010, c. 34, a. 32; 2018, c. 72018, c. 7, a. 301; 2018, c. 192018, c. 19, a. 471.