Non en vigueur
202.5.1. Lorsqu’un agent de la paix a des raisons de soupçonner qu’une personne qui conduit un véhicule routier, ou qui en a la garde ou le contrôle, représente un danger pour elle-même ou pour les autres usagers de la route, il peut exiger de cette personne qu’elle se soumette, au moment où il l’intercepte, à un test visant à vérifier sa capacité à s’orienter dans l’espace et dans le temps.
Lorsque la personne échoue le test, l’agent de la paix suspend sur-le-champ, au nom de la Société, son permis ou son droit d’en obtenir un.
La suspension est maintenue jusqu’à ce que la personne démontre, au moyen d’un examen médical fait selon les modalités prévues à l’article 73, qu’elle n’est pas atteinte d’une maladie ou d’une déficience ou qu’elle ne se trouve pas dans une situation qui, suivant les normes concernant la santé établies par règlement, sont essentiellement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier.
Un règlement du gouvernement détermine la teneur du test ainsi que les paramètres permettant d’établir s’il y a échec ou non au test.
2018, c. 72018, c. 7, a. 291.