202.4.1. Un agent de la paix suspend sur-le-champ, au nom de la Société, pour une période de 90 jours, le permis d’une personne qui conduit un véhicule routier ou qui en a la garde ou le contrôle:1° si, selon l’évaluation effectuée par un agent évaluateur conformément aux dispositions de l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 320.28 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), cette personne a les capacités affaiblies par l’effet du cannabis ou d’une autre drogue ou par l’effet combiné du cannabis ou d’une autre drogue et de l’alcool;
Non en vigueur
2° si l’analyse effectuée au moyen d’un matériel de détection des drogues conformément aux dispositions de l’article 202.3 ou de celles du Code criminel révèle quelque présence de cannabis ou d’une autre drogue dans son organisme. La suspension vaut à l’égard de tout permis autorisant la conduite d’un véhicule routier et du droit d’en obtenir un.
2018, c. 192018, c. 19, a. 451.