202.2.1.1. Il est interdit à toute autre personne que celle visée à l’article 202.2 de conduire ou d’avoir la garde ou le contrôle d’un autobus, d’un minibus, d’un taxi ou d’une automobile assimilée à un taxi s’il y a quelque présence d’alcool dans son organisme.
2010, c. 34, a. 29; 2019, c. 182019, c. 18, a. 2341.