202.1.4. Un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire que la capacité de conduire d’un conducteur d’un véhicule routier ou de celui qui en a la garde ou le contrôle est affaiblie, à la suite des épreuves de coordination des mouvements, suspend sur-le-champ, au nom de la Société, le permis de cette personne pour une période de 24 heures.
La suspension de 24 heures n’a pas lieu si l’agent de la paix suspend le permis conformément à l’article 202.4 ou à l’article 202.4.1.
2008, c. 14, a. 19; 2018, c. 192018, c. 19, a. 401.