202.0.3.Pour l’application de l’article 202.0.1, on entend par:
1° «un délit de fuite»: une infraction à l’article 249.1 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou au paragraphe 1, 1.2 ou 1.3 de l’article 252 du Code criminel;
2° «une infraction reliée à l’alcool»: une infraction à l’article 253 ou au paragraphe 2, 2.1, 3 ou 3.1 de l’article 255 du Code criminel pour laquelle aucune décision d’un tribunal ne fait état que la concentration d’alcool dans le sang du contrevenant au moment où l’infraction a été commise était supérieure à 160 mg d’alcool par 100 ml de sang;
3° «une infraction reliée à une alcoolémie élevée»: une infraction à l’article 253 ou au paragraphe 2, 2.1, 3 ou 3.1 de l’article 255 du Code criminel pour laquelle une décision d’un tribunal fait état que la concentration d’alcool dans le sang du contrevenant au moment où l’infraction a été commise était supérieure à 160 mg d’alcool par 100 ml de sang;
4° «un refus de fournir un échantillon d’haleine»: une infraction au paragraphe 5 de l’article 254 ou au paragraphe 2.2 ou 3.2 de l’article 255 du Code criminel.