196. Lorsque la Société est informée que des dommages pour un montant excédant 500 $ ont été causés dans un accident et qu’il ne lui est pas démontré à sa satisfaction que le propriétaire d’un véhicule routier impliqué dans l’accident détenait au moment de l’accident le contrat d’assurance de responsabilité requis en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) pour ce véhicule, sauf dans les cas où l’assurance de responsabilité n’est pas obligatoire en vertu de cette loi, elle suspend le permis d’apprenti-conducteur et le permis probatoire ou le permis de conduire du propriétaire et du conducteur de ce véhicule ou suspend, s’ils ne sont pas titulaires d’un permis d’apprenti-conducteur, d’un permis probatoire ou d’un permis de conduire, leur droit de l’obtenir. En outre, elle doit interdire la remise en circulation de tout véhicule routier immatriculé au nom de l’une ou l’autre de ces personnes. Les suspensions prévues au premier alinéa ne doivent pas être imposées ou doivent être annulées ou l’interdiction de remettre un véhicule routier en circulation ne doit pas être prononcée ou doit être annulée lorsqu’il est démontré à la satisfaction de la Société qu’au moment de l’accident, le véhicule non assuré était légalement stationné, en la possession d’un tiers l’ayant eu par vol ou l’ayant pris sans permission, ou en possession d’un tiers pour remisage, réparation ou transport, ou que seul ce véhicule ou les effets mobiliers qu’il contenait ont subi des dommages dans l’accident.
À l’égard du conducteur et du propriétaire, les suspensions prévues au premier alinéa ne doivent pas être imposées ou doivent être annulées ou l’interdiction de remettre un véhicule routier en circulation ne doit pas être prononcée ou doit être annulée lorsqu’il est démontré, à la satisfaction de la Société, qu’au moment de l’accident, le conducteur était propriétaire d’un véhicule routier pour lequel il détenait le contrat d’assurance de responsabilité requis en vertu de la Loi sur l’assurance automobile.
1986, c. 91, a. 196; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 87.