195.1. Le permis restreint d’une personne délivré en vertu de l’un des articles 76.1.1 ou 118 doit être suspendu par la Société si, après la date où il a été délivré, le droit de cette personne d’obtenir un permis fait l’objet d’une suspension en vigueur ou imposée et non encore en vigueur. Cette suspension demeure en vigueur tant que la suspension du droit d’obtenir un permis n’est pas levée.
1990, c. 83, a. 86; 1996, c. 56, a. 60; 2007, c. 40, a. 32.