194.3.Lorsque le propriétaire d’un véhicule routier faisant l’objet, suivant le paragraphe 2° de l’article 194, d’une interdiction de mettre ou de remettre en circulation tout véhicule routier immatriculé à son nom, demande et a droit à un remboursement des droits, des droits additionnels, de la contribution d’assurance, la contribution des automobilistes au transport en commun et la contribution des propriétaires de véhicules hors route qu’il a payés, le montant du remboursement est imputé, le cas échéant, au paiement des amendes et des frais dus par le propriétaire selon l’ordre de réception des avis transmis à la Société en application de l’article 364 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
2003, c. 5, a. 8; 2004, c. 2, a. 17; 2004, c. 35, a. 42; 2010, c. 33, a. 24.
194.3.Lorsque le propriétaire d’un véhicule routier faisant l’objet, suivant le paragraphe 2° de l’article 194, d’une interdiction de mettre ou de remettre en circulation tout véhicule routier immatriculé à son nom, demande et a droit à un remboursement des droits, des droits additionnels, de la contribution d’assurance et de la contribution des automobilistes au transport en commun qu’il a payés, le montant du remboursement est imputé, le cas échéant, au paiement des amendes et des frais dus par le propriétaire selon l’ordre de réception des avis transmis à la Société en application de l’article 364 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
2003, c. 5, a. 8; 2004, c. 2, a. 17; 2004, c. 35, a. 42.
194.3.Lorsque le propriétaire d’un véhicule routier faisant l’objet, suivant le paragraphe 2° de l’article 194, d’une interdiction de mettre ou de remettre en circulation tout véhicule routier immatriculé à son nom, demande et a droit à un remboursement des droits, du droit additionnel, de la contribution d’assurance et de la contribution des automobilistes au transport en commun qu’il a payés, le montant du remboursement est imputé, le cas échéant, au paiement des amendes et des frais dus par le propriétaire selon l’ordre de réception des avis transmis à la Société en application de l’article 364 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
194.3.Lorsque le propriétaire d’un véhicule routier faisant l’objet, suivant le paragraphe 2° de l’article 194, d’une interdiction de mettre ou de remettre en circulation tout véhicule routier immatriculé à son nom, demande et a droit à un remboursement des droits, du droit additionnel, de la contribution d’assurance et de la contribution des automobilistes au transport en commun qu’il a payés, le montant du remboursement est imputé, le cas échéant, au paiement des amendes et des frais dus par le propriétaire selon l’ordre de réception des avis transmis à la Société en application de l’article 364 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).